SST


Programme de prévention


        POLITIQUE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL    
    Notre organisation considère que la santé et la sécurité (SST) de ses employés est importante. C’est pourquoi elle s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et l’intégrité physique de ses travailleurs, entre autres en :  

S’assurant que l’environnement et l’organisation du travail, ainsi que les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires;

Prenant les moyens pour identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité de ses travailleurs;Informant les travailleurs sur les risques liés à leur travail et en les formant pour qu’ils aient les habiletés et les connaissances requises pour accomplir leur travail de façon sécuritaire;

Fournissant gratuitement tous les équipements de protection individuels ou collectifs requis et en s’assurant qu’ils sont bien utilisés.     Pour assurer une gestion efficace de la santé et de la sécurité du travail, nous comptons sur l’engagement de chaque travailleur à prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, entre autres en :                                                       
Veillant à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des personnes qui se trouvent sur les lieux ou à proximité des lieux de travail; Prenant connaissance du programme de prévention;
Participant à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
Se pliant aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail.    
Cette politique réfère principalement au Code du Travail, Partie 2, ainsi qu’aux autres lois, règlements et normes qui y sont associés.        
   01 janvier 2023 
 La direction   Date d’entrée en vigueur de la politique 
 
    Politique de déclaration des lésions professionnelles    
Objectif L’objectif de cette politique est d’établir un mode de fonctionnement qui permet de consigner toutes les lésions professionnelles qui surviennent dans l’entreprise et qui oblige l’enquête et analyse de celles-ci afin de prendre les mesures correctives et préventives qui s’imposent pour éviter la répétition d’événements semblables.    

Cadre juridique  La présente politique repose sur les lois suivantes : Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).    

Responsabilités des parties L’employeur doit :   Respecter la présente politique ainsi que les lois et la réglementation en vigueur;Désigner une ou des personnes ayant l’autorité d’agir en son nom dans le cadre de la présente politique;
Prodiguer les premiers soins et faire transporter à ses frais le travailleur accidenté vers un centre hospitalier, au besoin;
Faire rapport au ministre dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences énumérées à l’article 15.5 du RCSST;
Procéder dans les plus brefs délais à l’analyse de l’évènement, proposer les correctifs et s’assurer de leur mise en place afin d’éviter la répétition d’évènements similaires;
Assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournir les informations requises à cette fin;
Remettre un formulaire d’assignation temporaire au travailleur qui doit quitter l’établissement pour consulter un médecin;
Encourager et favoriser le maintien du lien d’emploi advenant une incapacité temporaire ou permanente de l’employé à la suite d’un accident de travail;
Respecter les recommandations du médecin lors de la mise en place d’une assignation temporaire ou du retour en emploi.            
    Le travailleur victime d’une lésion professionnelle doit :  
Respecter la présente politique ainsi que les lois et la réglementation en vigueur;
Déclarer à son employeur tout événement sans délai, avant de quitter l’établissement et/ou de consulter un médecin;Remplir le registre d’accidents conformément à la procédure établie;
Collaborer à l’enquête et à l’analyse d’accident;
Valider avec l’employeur s’il y a lieu de compléter le formulaire  CNESST « Réclamation du travailleur »;
Consulter un médecin sans délai si l’événement empêche la poursuite du travail et lui remettre le formulaire d’assignation temporaire;Respecter les recommandations du médecin;
Remettre le formulaire d’assignation temporaire rempli et l’attestation médicale à son l’employeur;
Se présenter à tous les examens médicaux légalement requis par l’employeur.

    Procédure à suivre par le travailleur

Étape 1 :
Déclarer l’évènement sans délai   Aviser l’employeur dès qu’un événement se produit, afin de recevoir si nécessaire, les premiers soins. (Si le travailleur n’est pas en mesure de le faire en raison de la gravité de la blessure, une autre personne peut s’en charger);
Consigner tous les événements, par écrit, dans le registre d’accidents prévu à cet effet en présence d’un témoin et/ou de l’employeur et faire signer ce dernier;
Retourner au travail normal si la condition le permet. Dans le cas contraire, le travailleur doit obligatoirement aviser l’employeur avant de quitter et consulter un médecin dans les plus brefs délais;
Demander un formulaire d’assignation temporaire avant de quitter l’établissement;
Faire remplir le formulaire d’assignation temporaire par le médecin lors de la première visite médicale et le remettre à l’employeur sans délai;
Remplir les formulaires de la CNESST nécessaires à une réclamation, s’il y a lieu;
Collaborer à l’enquête et analyse d’accident à la demande de l’employeur;Demeurer disponible pour répondre à toutes les questions de l’employeur en lien avec un évènement.
    Étape 2 :
Obtenir les soins médicaux appropriés et faire les suivis requis   Consulter sans délai un médecin lorsque l’évènement empêche la poursuite du travail;
Demander au médecin de remplir une attestation médicale et en remettre une copie à l’employeur;
Transmettre un rapport médical à la CNESST pour chacune des visites chez le médecin et en fournir une copie à l‘employeur afin de faire le suivi de l’évolution de la lésion;
Informer l’employeur sans délai de la date de consolidation fixée par votre médecin traitant;
Demeurer disponible afin de faire un suivi médical de votre dossier;     Mesures disciplinaires   L’employeur peut imposer les mesures disciplinaires ou administratives qu’il juge appropriées, conformément aux lois et règlements lorsqu’un travailleur contrevient à la présente politique.                  


POLITIQUE D’ASSIGNATION TEMPORAIRE

Objectifs

    La présente politique d’assignation temporaire vise à favoriser le maintien du lien d’emploi des travailleurs victimes de lésions professionnelles.

    Objectifs spécifiques:

    • Préserver les connaissances et les qualifications des travailleurs victimes de lésions professionnelles;
    • Favoriser la réadaptation des travailleurs victimes de lésions professionnelles;
    • Favoriser le prompt rétablissement et le maintien au travail des travailleurs victimes de lésions professionnelles;
    • Préserver les contacts entre les travailleurs victimes de lésions professionnelles et leur milieu de travail;
    • Encadrer et assurer l’application juste et équitable du processus d’assignation temporaire au sein de l’entreprise;
    • Réduire la durée des absences et des coûts reliés aux lésions professionnelles.
    • Cadre juridique

    La présente politique repose sur les lois suivantes :

    • Lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001)
    • Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1)

    Articles : 37 à 37.3

    • Travailleurs visés

    Sont visés par la présente politique :

    • Le travailleur dont la lésions n’est pas encore consolidée, mais qui peut remplir d’autres fonctions chez son employeur;
    • Le travailleur dont la lésion est consolidée, mais qui est toujours incapable d’exercer son emploi ou un emploi convenable.
    • Conditions d’application

    L’employeur peut assigner temporairement un travailleur victime d’une lésion professionnelle en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si la lésion, à condition que le médecin qui a charge du travailleur juge que :

    • Le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail auquel l’employeur veut l’assigner temporairement;
    • Le travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
    • Le travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
      • L’employeur peut mettre fin à l’assignation temporaire en tout temps.

    Salaire et avantages

    L’employeur verse au travailleur en assignation temporaire le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée, et dont il bénéficiait s’il avait continué à l’exercer.

    Si le salaire et les avantages liés à l’emploi sont modifiés pendant que le travailleur est en assignation temporaire, il doit bénéficier de ces changements comme s’il occupait normalement son emploi.

    • Procédure et responsabilités des parties
      • Le travailleur victime d’une lésion professionnelle doit :
    • Déclarer sans délai sa lésion à l’employeur;
    • Remettre le formulaire d’assignation temporaire d’un travail au médecin qui a charge et s’assurer qu’il le complète;
    • Remettre le formulaire d’assignation temporaire d’un travail complété par le médecin qui a charge à l’employeur;
    • Effectuer le travail qui lui a été assigner temporairement et autorisé par le médecin qui a charge sous peine de s’exposer à une suspension de son indemnité de remplacement de revenu par la CNESST et/ou des mesures disciplinaires de l’employeur.

    L’employeur doit :

    1. Identifier des tâches pouvant être assignées temporairement;
    2. Remettre le formulaire d’assignation temporaire d’un travail au travailleur victime d’une lésion professionnelle afin qu’il soit complété par le médecin qui a charge;
    3. Convoquer le travailleur à son assignation temporaire dès qu’il est autorisé par le médecin qui a charge;
    4. Envoyer une copie du formulaire d’assignation temporaire d’un travail à la CNESST pour donner suite à l’autorisation ou au refus par le médecin qui a charge;
    5. Aviser la CNESST de la prise en charge totale ou partielle de salaire du travailleur assigné temporairement et de tout changement qui pourrait influencer le versement de l’indemnité de remplacement de revenu;
    6. Soutenir le travailleur assigné temporairement dans ses nouvelles tâches.

    Mesures disciplinaires

    L’employeur peut imposer les mesures disciplinaires ou administratives qu’il juge appropriées conformément aux lois et règlements (et à la convention collective s’il y a lieu) lorsqu’un travailleur contrevient à la présente politiques.

    Obligation de l’employeur (Partie II du Code canadien du travail et Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail)

    • S’assurer que la température, l’humidité, l’aération, l’éclairage, le bruit et les vibrations constatés dans le milieu de travail soient conformes aux normes.
    • Veiller à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des substances dangereuses à des concentrations dépassant les normes lors de leur entreposage, leur manipulation ou leur utilisation.
    • Fournir aux travailleurs le matériel, les équipements et les vêtements nécessaires et les former à leur utilisation.
    • Prévenir et réprimer la violence en milieu de travail.
    • Fournir aux travailleurs des fournitures de premiers soins, des services de santé, des installations sanitaires et de l’eau potable.
    • Tenir un registre des blessures légères en indiquant :
    • la date, l’heure et le lieu;
    • le nom de l’employé blessé ou malade;
    • une brève description de la blessure et de ses causes.
    • S’assurer que les activités de toute personne admise dans le milieu de travail ne constituent pas un danger pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
    • Analyser et consigner les situations comportant des risques.
    • Informer les travailleurs et toute personne ayant accès au milieu de travail des risques connus ou prévisibles.
    • Informer, former, entrainer et surveiller les travailleurs de façon à assurer leur protection en matière de santé et sécurité au travail.
    • Informer et former le personnel de direction ou de gestion de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.
    • Répondre au travailleur qui signale toute situation représentant un risque pour sa santé ou sa sécurité dans le milieu de travail.
    • Enquêter les accidents et les maladies professionnelles et tenir à jour les dossiers.
    • Constituer un comité local ou nommer un représentant à la prévention conformément au Code canadien du travail.
    • Veiller à ce que les membres du comité local ou le représentant à la prévention soient formés et bénéficient des ressources pour réaliser leur mandat.
    • Répondre aux demandes et aux recommandations du comité local ou du représentant à la prévention dans un délai de trente jours.
    • Leur transmettre tout rapport sur les risques présents dans le milieu de travail.
    • Permettre aux membres du comité local ou au représentant à la prévention d’inspecter une partie ou l’ensemble du milieu de travail tous les mois de façon à ce que celui-ci soit entièrement inspecté au moins une fois par année.
    • Assumer les fonctions qu’exerceraient le comité local ou le représentant à la prévention si ceux-ci n’ont pas été nommés.
    • Se conformer aux demandes émises par l’agent de santé et de sécurité.

    Obligations du travailleur (Partie II du Code canadien du travail et Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail)

    • Prendre les mesures pour protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celle des autres.
    • Utiliser le matériel, les équipements et les vêtements de sécurité fournis par l’employeur.
    • Suivre les procédures et les consignes en vigueur dans le milieu de travail.
    • Signaler à son employeur tout risque présent dans le milieu de travail.
    • Mentionner à son employeur toute infraction au Code canadien du travail et au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail dont il est témoin.
    • Déclarer à son employeur tout accident ou maladie en lien avec le travail.
    • Collaborer avec le comité local ou le représentant à la prévention.
    • Se conformer aux demandes émises par l’agent de santé et de sécurité.

    Droit de refus (Code canadien du travail)

    • Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail si cela représente un danger pour lui-même ou pour autrui.
    • Le refus de travailler doit s’appuyer sur la partie II du Code canadien du travail ou sur une convention collective.
    • Ce droit de refus ne peut pas être exercé si cela met en péril la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne ou s’il s’agit des conditions normales d’exécution du travail.
    • Le travailleur doit en informer immédiatement son employeur ou un représentant de celui-ci.
    • L’employeur qui admet l’existence du danger doit corriger immédiatement la situation et informer le comité local ou le représentant à la prévention des mesures prises.
    • En cas de désaccord entre le travailleur et l’employeur à propos du danger ou des mesures correctives à apporter, le travailleur peut maintenir son refus et en aviser le comité local ou le représentant à la prévention.
    • L’employeur doit alors faire enquête en présence d’un membre du comité local, du représentant à la prévention ou, s’ils ne sont pas disponibles, d’une personne choisie par le travailleur sur le lieu de travail.
    • Si le désaccord persiste, l’employeur doit faire appel à un agent de santé et de sécurité.
    • Avant la tenue de l’enquête ou de la décision de l’agent de santé et de sécurité, l’employeur peut demander au travailleur de rester sur place, l’affecter à d’autres tâches et assigner les employés touchés par le refus à un autre travail.
    • L’employeur peut demander à une autre personne d’effectuer le travail à condition que cette personne ait les compétences nécessaires, soit informée du refus de travail et de ses motifs et que l’employeur soit convaincu que ce remplacement n’expose pas cette autre personne à un danger.
    • À la fin de son enquête, l’agent de santé et de sécurité doit informer par écrit l’employeur et le travailleur de sa décision.
    • Si l’agent de santé et de sécurité considère qu’il y a un danger, il indique à l’employeur et/ou au travailleur ses instructions pour corriger la situation.
    • Un employeur ou un travailleur s’estimant lésé par la décision peut en faire appel.
    • Si l’agent de santé et de sécurité considère qu’il n’y a pas de danger, l’employé doit reprendre le travail.
    • Si le travailleur décide de faire appel de la décision, il doit rester présent au travail en attendant la décision d’un agent d’appel.
    • Toute mesure disciplinaire reliée à un refus de travail peut être contestée si le travailleur la considère injustifiée.
    • L’employeur peut imposer une mesure disciplinaire seulement en cas d’utilisation abusive du droit de refus.

    Avis de mesures disciplinaires

    De par la législation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Une des façons de s’assurer que les règles soient respectées est l’émission d’avertissement et, si nécessaire, d’avis de mesure disciplinaire.

    Selon les circonstances, une infraction grave pourra être sanctionnée par un avis écrit, et une correction immédiate devra être effectuée par le travailleur en défaut.

    Obligation de SIGNALER LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS (Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, art. 15.5)

    • L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
    • le décès d’un employé;
    • une blessure invalidante chez plus d’un employé;
    • la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
    • une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
    • une explosion;
    • l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
    • l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.
    • L’employeur doit indiquer à l’agent de santé et de sécurité la date, l’heure, le lieu et la nature de l’accident ou de la maladie professionnelle.
    • L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :
    • nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
    • aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
    • prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.